TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300483_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B interroge le tribunal sur les raisons pour lesquelles une somme de 1 140,02 euros lui est réclamée par la ville de Marseille et lui demande de " faire le nécessaire pour l'aider à régulariser sa situation ". Elle soutient que : - recrutée par la ville de Marseille en qualité d'agent contractuel à temps complet pour la période du 8 avril au 7 septembre 2022, elle a été victime d'un accident le 12 juillet 2022 et placée en arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2002 ; - la ville de Marseille, qui lui a alors versé une rémunération complétée par la sécurité sociale, lui réclame désormais un trop-perçu d'un montant de 1 140,02 euros ; - l'agent victime d'un accident de travail est soumis aux droits et obligations des agents contractuels tels qu'ils résultent du code général de la fonction publique et du décret du 15 février 1988 ; - sans emploi, sans salaire, elle suit une formation en ligne en vue d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle " petite enfance " dont la prise en charge financière est assurée par ses parents, chez lesquels elle est hébergée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un acte d'engagement n° 2022/06624 du 7 avril 2022, Mme B a été recrutée au sein du service entretien régie directe de la ville de Marseille en qualité d'agent contractuel à temps complet pour exercer les fonctions d'adjointe technique territoriale sur un emploi d'agent d'entretien des locaux pour la période du 8 avril au 7 septembre 2022 et qu'à la suite d'un accident survenu le 12 juillet 2022, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2022. Par un courrier du 27 décembre 2022, la ville de Marseille a informé l'intéressée de ce qu'un titre de recette allait être émis à son encontre en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 1 140,02 euros correspondant à des salaires et indemnités perçus à tort en raison de la régularisation avec effet rétroactif de sa situation administrative, en l'espèce la régularisation d'absences non justifiées du 1er août au 7 septembre 2022. Ce titre de recette a été émis le 30 décembre 2022 sous le n° 38295 et notifié à l'intéressé par un avis des sommes à payer du montant précité. 5. Par la présente requête, Mme B interroge le tribunal sur les raisons pour lesquelles cette somme de 1 140,02 euros lui est réclamée par la ville de Marseille et lui demande de " faire le nécessaire pour l'aider à régulariser sa situation ". Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 18 janvier 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300483_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel