TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300483_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le vendredi 20 janvier 2023, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros, par jour de retard à compter de la notification l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 7 jours, afin qu'elle puisse récupérer sa carte de séjour. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où son titre séjour expire le 31 janvier 2023 et qu'elle n'a toujours pas eu de rendez-vous afin de récupérer sa carte de séjour ou une quelconque attestation de prolongation ; en outre, étant étudiante, l'expiration éminente de son titre de séjour, l'expose à une perte imminente de ses droits sociaux et à ne pas pouvoir renouveler son contrat de travail expirant le 31 janvier 2023, la plaçant ainsi dans une situation difficile et risquant de lui faire perdre des opportunités en lien avec son projet professionnel ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté en vain et plusieurs fois par voie dématérialisée sur le site internet d'avoir un rendez-vous pour obtenir son titre, que ce rendez-vous lui est indispensable pour obtenir une carte de séjour ou une attestation de prolongation de son titre actuel ; - la mesure ne fait pas obstacle à une décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ayant fait sa demande de titre dans les délais, la préfecture n'ayant pas fait état de l'état d'avancement de son dossier, étant régulièrement inscrite à l'Institut d'Etudes judiciaires et risquant de ne pas pouvoir renouveler son titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Par ailleurs, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet du Rhône de lui délivrer une convocation dans les 7 jours afin qu'elle puisse récupérer sa carte de séjour. Pour estimer que la condition d'urgence est en l'espèce remplie, la requérante soutient que son titre de séjour expire le 31 janvier 2023, qu'elle n'a toujours pas eu de rendez-vous afin de récupérer sa carte de séjour ou une quelconque attestation de prolongation, qu'étant étudiante, l'expiration éminente de son titre de séjour l'expose à une perte imminente de ses droits sociaux et à ne pas pouvoir renouveler son contrat de travail expirant le 31 janvier 2023, la plaçant ainsi dans une situation difficile et risquant de lui faire perdre des opportunités en lien avec son projet professionnel. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a déposé, par le biais du site internet de l'administration, sa demande de renouvellement de titre de séjour le 15 octobre 2022, qu'elle s'est vue ainsi délivrer par l'administration le jour même une attestation confirmant le dépôt de cette demande, que son titre étudiant arrive à expiration le 31 janvier 2023, qu'elle se trouve ainsi en situation régulière et est autorisée à travailler à titre accessoire à la date de la présente ordonnance et jusqu'à cette date du 31 janvier 2023, que sa demande de titre de séjour est en cours d'examen, et qu'il résulte enfin particulièrement d'un message adressé le 12 janvier 2023 par l'agence nationale des titres sécurisés, en réponse à l'une de ses demandes de renseignements, que l'attestation de prolongation de son titre de séjour sera disponible depuis son compte lorsque son titre de séjour sera arrivé à expiration et après qu'un agent aura pris connaissance de sa demande. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être, en tout état de cause, rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne au en ce qui le concerne au préfet du Rhône, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300483_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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