TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300483_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 7 octobre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer invalidant son permis de conduire et prononçant un retrait de points pour une infraction commise le 1er avril 2022 ; Il soutient que : l'urgence est établie puisqu'il a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle, le magasin où il exerce est situé à 12 kms de son domicile et n'est pas desservi par les transports en commun et qu'il risque de perdre son emploi ce qui ne lui permettra pas de faire face à ses dépenses ; le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction commise le 1er avril 2022 est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée puisqu'il a formé opposition de l'ordonnance pénale du 27 septembre 2022 ; la suspension de la décision attaquée n'est pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 22009272 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une décision " 48 SI " du 7 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mers a prononcé une décision de retrait de six points pour une infraction commise le 1er avril 2022 et constaté la perte de validité de son titre de conduite, le solde de points à son permis de conduire étant nul. M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public. 4. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son titre de conduite, M. A, responsable d'un magasin, se prévaut de l'absence de transport pour rejoindre son lieu de travail depuis son domicile, de la nécessité de détenir un permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle devant se déplacer auprès des fournisseurs et du risque d'être licencié en l'absence de permis de conduire. Toutefois, d'une part, le requérant ne justifie pas de l'absence de transport en commun entre son domicile et son lieu de travail. En outre, si le contrat de travail indique qu'il " pourra être amené à se déplacer ", le requérant ne justifie pas davantage de la fréquence des déplacements qu'il doit effectuer ni des distances à parcourir, ni de la nécessité de détenir un permis de conduire pour réaliser ses missions. Enfin, il ne justifie pas qu'il risque en l'absence de permis de conduire de perdre son emploi. D'autre part, s'il fait valoir, en outre, que la décision d'invalidation de son titre de conduite ne tient pas compte de son opposition, le 13 octobre 2022, à l'ordonnance pénale du 27 septembre 2022 établissant la réalité de l'infraction ayant conduit à un retrait de 6 points sur son permis de conduire pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, cet argument se rattache à la légalité de la décision et n'est pas utilement invoqué pour justifier de l'urgence de sa situation. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui, ainsi qu'il a été dit, doit être appréciée objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être tenue pour remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 24 janvier 2023 La juge des référés, Signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300483
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Chronologie de l'affaire
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TA7824 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2300483_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel