TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300483_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, M. B A demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. -Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". L'article R. 776-5 du même code prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Les articles R. 776-19 et R. 776-31 du même code prévoient que si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est en détention, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire qui la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. 3. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec () une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Et aux termes de l'article L. 614-9 dudit code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. En l'espèce, et d'une part, M. B A, ressortissant letton qui a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 28 janvier 2023, demande par la présente requête, enregistrée ce même jour, l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il est constant que cet arrêté n'a pas été notifié à l'intéressé avec la décision de placement en rétention. Par suite, la procédure susmentionnée au point 3 n'était pas applicable au présent recours. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 septembre 2022 a été notifié à l'intéressé le jour même et qu'il comportait l'indication des voies et délais de recours. Par suite, et eu égard à la possibilité, rappelée au point 2, pour le requérant, qui se borne à soutenir qu'il se trouvait en détention lors de cette notification sans établir ni même alléguer qu'il n'aurait pas compris les voies et délais de recours contre l'arrêté contesté, alors qu'il soutient bien parler et bien comprendre le français, de déposer valablement une requête dans le délai de recours contentieux, soit dans le délai de 48 heures, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire qui l'aurait transmise sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif, la présente requête, dirigée contre l'arrêté en cause, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Elle doit dès lors être rejetée comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 30 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300483_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel