TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300483_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A Salinière, représenté par Me Chalvin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2022, par lequel le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2023, par lequel le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a prolongé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les arrêtés litigieux ont pour effet de l'empêcher d'exercer ses fonctions, jusqu'à une date indéterminée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux, dès lors que :
o la faute qui lui est reprochée n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de suspension ;
o l'administration ne pouvait légalement prolonger la mesure de suspension au-delà d'un délai de quatre mois, alors qu'aucune poursuite pénale ni aucune poursuite disciplinaire n'est engagée contre lui.
La requête a été régulièrement communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête, enregistrée le 27 juillet 2023, sous le n° 2300463, par laquelle M. Salinière demande notamment l'annulation des arrêtés visés ci-dessus ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience :
- le rapport de M. Lancelot, juge des référés,
- et les observations de M. Salinière, qui a repris les moyens développés dans ses écritures et a précisé, s'agissant de la condition d'urgence, que la prolongation de la suspension, sans limitation de durée, a des répercussions sur son état de santé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a prononcé, à titre conservatoire, sur le fondement de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, la suspension des fonctions de M. Salinière, secrétaire administratif de classe normale exerçant les fonctions d'assistant de la cheffe du pôle Travail de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Martinique, en raison d'une faute grave qu'il aurait commise dans l'exercice de ses fonctions. A l'issue d'un délai de quatre mois, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, par un nouvel arrêté du 9 avril 2023, a prolongé cette suspension de fonctions. Par la présente requête, M. Salinière demande au juge des référés d'ordonner, dans l'attente du jugement au fond, la suspension de l'exécution des deux arrêtés du 8 décembre 2022 et du 9 avril 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. La seule circonstance que la prolongation de la mesure de suspension à titre conservatoire, prononcée à l'encontre de M. Salinière, ait pour effet de l'empêcher d'exercer ses fonctions jusqu'à une date indéterminée ne caractérise pas, par elle-même, une situation d'urgence. S'il ressort des déclarations de M. Salinière à l'audience que l'impossibilité de reprendre ses fonctions aurait des répercussions sur son état de santé, cette allégation n'est appuyée par aucune pièce de nature médicale. En outre, il ressort des termes mêmes des arrêtés litigieux que M. Salinière ne subit pas d'incidence significative sur sa situation personnelle et financière, puisqu'il conserve le bénéfice de l'intégralité de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction, M. Salinière, qui, au demeurant, a attendu plus de trois mois à compter de la notification de l'arrêté du 9 avril 2023, prolongeant sa suspension à titre conservatoire, pour saisir régulièrement le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas que les arrêtés en litige portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, et la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut donc être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens invoqués par M. Salinière sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des deux arrêtés litigieux, et sans qu'il soit non plus besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 décembre 2022, que les conclusions de M. Salinière, tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 8 décembre 2022 et du 9 avril 2023, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Salinière au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Salinière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Salinière et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Martinique.
Fait à Shoelcher, le 18 août 2023.
Le juge des référés,
F. Lancelot
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2300483_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel