TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300484_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le numéro 2300484, M. F B, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de lui transmettre sans délai les motifs de fait, circonstanciés, ayant fondé l'information préoccupante le concernant ;
2°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif, en ce compris les rapports et documents mentionnés dans les conversations électroniques des services départementaux ayant motivé la suspension de ses agréments le 6 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, assistant familial du département de Seine-et-Marne depuis le 3 février 2020, il s'est vu notifier le 6 octobre 2022 une mesure de suspension d'agrément pour une durée de quatre mois, consécutive à une " information préoccupante " qui ferait " état de faits graves " et remettrait en cause ses " pratiques professionnelles ", qu'il a été convoqué à la commission consultative paritaire départementale le 25 janvier 2023, qu'il a sollicité à plusieurs reprises la communication de son dossier administratif comprenant les faits qui lui sont reprochés, mais que cela lui a été refusé par une décision du 11 janvier 2023 au motif que ces documents auraient été communiqués au Parquet du tribunal judiciaire de Melun.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la commission consultative paritaire départementale va statuer sur son cas le 25 janvier 2023 sans respect de la procédure contradictoire car il ne sait pas ce qui lui est reproché, et que cette absence de communication porte atteinte aux droits de la défense, au respect du contradictoire ainsi qu'à la liberté du travail et que cette absence de communication méconnait la décision de la commission d'accès aux documents administratifs du 20 mai 2020.
La requête a été communiquée le 19 janvier 2023 au département de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
II - Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le numéro 2300485, Madame E D, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de lui transmettre sans délai les motifs de fait, circonstanciés, ayant fondé l'information préoccupante le concernant ;
2°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif, en ce compris les rapports et documents mentionnés dans les conversations électroniques des services départementaux ayant motivé la suspension de ses agréments le 6 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, assistant familiale du département de Seine-et-Marne depuis le 3 février 2020, elle s'est vu notifier le 6 octobre 2022 une mesure de suspension d'agrément pour une durée de quatre mois, consécutive à une " information préoccupante " qui ferait " état de faits graves " et remettrait en cause ses " pratiques professionnelles ", qu'elle a été convoquée à la commission consultative paritaire départementale le 25 janvier 2023, qu'elle a sollicité à plusieurs reprises la communication de son dossier administratif comprenant les faits qui lui sont reprochés, mais que cela lui a été refusé par une décision du 11 janvier 2023 au motif que ces documents auraient été communiqués au Parquet du tribunal judiciaire de Melun.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la commission consultative paritaire départementale va statuer sur son cas le 25 janvier 2023 sans respect de la procédure contradictoire car elle ne sait pas ce qui lui est reproché, et que cette absence de communication porte atteinte aux droits de la défense, au respect du contradictoire ainsi qu'à la liberté du travail et que cette absence de communication méconnait la décision de la commission d'accès aux documents administratifs du 20 mai 2020.
La requête a été communiquée le 19 janvier 2023 au département de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 11 janvier 2023
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 24 janvier 2023, tenue en présence de
Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Bertrand, représentant M. B, requérant, absent, et Madame D, requérante, présente, qui rappelle que les requérants sont uniquement informés que leurs agréments sont suspendus, qu'ils ne savent pas pourquoi cette suspension a été décidée, qu'ils ont formulé plusieurs demandes au département pour se voir communiqués leurs dossiers administratifs, qu'une réponse défavorable leur a été faible en décembre 2022 puisque seul leur dossiers administratifs d'agrément leurs ont été transmis, qu'ils ont à nouveau demandé par son intermédiaire la communication les éléments utiles à leur défense, que le département refuse de les leur transmettre alors qu'ils existent, que la saisine du Parquet qui empêcherait cette communication n'est même pas démontrée, que même le résultat de l'enquête interne ne leur a pas été transmis, qui maintient que la condition d'urgence est remplie car leurs agréments peuvent leur être retirés dès le 25 janvier avec un licenciement possible ;
- les observations de Madame C, représentant le département de Seine-et-Marne, qui soutient que les documents dont il est demandé communication ne sont plus en sa possession mais de celle du Parquet, que les intéressés ne justifient d'aucune demande de communication à l'autorité judiciaire, que la procédure contradictoire a été respectée car ils pourront présenter leurs observations lors de la commission consultative paritaire départementale qui n'aura en sa possession que leurs dossiers d'agrément ainsi que la décision de suspension, que la liberté du travail n'est pas en cause dans l'immédiat, qu'il faut aussi tenir compte de la protection des enfants qui impose de garantir la confidentialité des informations, que la condition d'urgence n'est pas démontrée du point de vue financier ;
- les observations complémentaires de Me Bertrand, pour les requérants, qui maintient que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, que la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ne permettait pas de respecter les délais et que le département pouvait solliciter du procureur de communiquer certaines des pièces qui lui ont transmises.
Considérant ce qui suit :
1 Par deux décisions du 6 octobre 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a suspendu pour une durée de quatre mois les agréments de M. F B et de Madame E D, de leur qualité d'assistants familiaux pour l'accueil de deux enfants, ayant été destinataire le même jour " d'une information préoccupante faisant état de faits graves remettant en cause vos pratiques professionnelles ", information transmise au Procureur de la République de Melun. Les deux intéressés ont alors saisi le président du conseil départemental pour savoir ce qui leur était reproché et ont demandé la communication de leurs dossiers administratifs. Par une lettre du 6 décembre 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne leur a communiqué leurs dossiers administratifs d'agrément. Par deux lettres du 22 décembre 2022, ils ont été convoqués devant la commission consultative paritaire départementale prévue à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles à la date du 25 janvier 2023. Le 3 janvier 2023, par l'intermédiaire de leur conseil, ils ont demandé la communication des éléments sur la base desquels la commission a été saisie. Par une lettre du 11 janvier 2023, il leur a été répondu que ces éléments n'étaient plus en la possession du conseil départemental, ayant été transmis au procureur de la République de Melun et étant devenus en conséquence des documents judiciaires. Par deux requêtes identiques enregistrées le 19 janvier 2023, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de leur transmettre sans délai les motifs de fait, circonstanciés, ayant fondé l'information préoccupante les concernant et de leur communiquer l'intégralité de son dossier administratif, y compris les rapports et documents mentionnés dans les conversations électroniques des services départementaux ayant motivé la suspension de ses agréments le 6 octobre 2022.
Sur la jonction :
2 Les requêtes nos 2300484 et 2300485 concernent un couple exerçant tous deux la profession d'assistant familial à leur domicile commun, ont fait l'objet d'une instruction conjointe et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
4 L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des débats à l'audience, que les documents dont les requérants demandent la communication par leurs requêtes ont été transmis par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à l'autorité judiciaire, ne sont donc plus en sa possession, n'ont par conséquent pas été communiqués aux membres de la commission consultative paritaire départementale convoquée pour le 25 janvier 2023 et ne pourront donc faire l'objet d'aucun débat devant cette commission
6 Par suite, la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les requêtes de M. B et de Madame D ne pourront qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et de Madame D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Madame E D et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300484-2300485Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300484_20230125
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