TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300484_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, la société Bellamy conteste devant le tribunal le courrier non daté par lequel le service de la direction interdépartementale des routes centre-est informe la société Bellamy de ce que le service entend, à défaut d'accord amiable, engager des poursuites devant la juridiction pénale sur le fondement de l'article L. 116-4 du code de la voirie routière, en raison des dégâts qui auraient été causés par son tracteur le 3 août 2022. Elle conteste être à l'origine des dégâts constatés sur un mât. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ". 2. L'article L. 116-4 dispose que : " Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier peuvent être poursuivies à la requête du directeur départemental de l'équipement ou du chef du service technique intéressé. Ceux-ci peuvent faire citer les prévenus et les personnes civilement responsables par des agents de l'administration. ". 3. Les infractions de police de la conservation du domaine public routier sont réprimées par les contraventions de voirie routière qui sanctionnent les atteintes à l'intégrité du domaine public routier. La réalité de l'infraction est susceptible d'être contestée devant les juridictions judiciaires en cas d'engagement des poursuites. Par suite, la présente requête, au demeurant dépourvue de toute précision, qui tend à la contestation des dégâts opérés par la société Bellamy doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bellamy. Fait à Grenoble, le 2 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2300484_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel