TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300484_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2300484, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé l'Albanie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans les huit jours de la notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - la préfecture a été saisie, dès le 26 octobre 2022, par son père, d'une demande de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour pour raisons de santé et une convocation lui a été adressée ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard du droit d'être entendu dont il dispose en vertu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par le refus d'asile pour décider de l'obliger à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il n'était majeur que depuis douze jours ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation n'a pas été suffisamment examinée ; - il justifie d'éléments sérieux permettant la suspension d'exécution de l'arrêté attaqué, jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur la requête en exposant que, par arrêté du 8 février 2023, il a retiré l'arrêté attaqué. II. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2300485, M. C A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé l'Albanie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans les huit jours de la notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - la préfecture a été saisie, dès le 26 octobre 2022, d'une demande de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour pour raisons de santé et une convocation lui a été adressée ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 425-9, L. 611-1 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par le refus d'asile pour décider de l'obliger à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation n'a pas été suffisamment examinée ; - il justifie d'éléments sérieux permettant la suspension d'exécution de l'arrêté attaqué, jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur la requête en exposant que, par arrêté du 8 février 2023, il a retiré l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des consorts A sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'une même famille et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C A et son fils, M. B A justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable, en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code, aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le président du tribunal administratif () peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ". 4. MM. C et Arlind A, ressortissants d'Albanie nés respectivement en 1960 et en 2004, sont entrés en France le 27 août 2022. Ils ont sollicité le bénéfice du statut de réfugiés mais par décisions respectivement du 30 novembre 2022 notifiée le 4 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté ces demandes. Par des arrêtés du 11 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi. Ce sont les arrêtés attaqués. 5. Il est toutefois constant que postérieurement à l'enregistrement des requêtes tendant à l'annulation de ces arrêtés, ces derniers ont été abrogés par des arrêtés du 8 février 2023. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés sont devenues sans objet de même, par conséquent, que les conclusions aux fins d'injonction et de suspension. Sur les frais liés au litige : 6. Il ressort des pièces des dossiers que le retrait des arrêtés obligeant MM. A à quitter le territoire français n'est pas sans lien avec l'argumentaire développé par les requérants dans leurs écritures contentieuses et en particulier s'agissant de l'existence d'une demande de titre de séjour en cours d'instruction. L'État doit donc être regardé comme la partie perdante à ces instances et il y a lieu, par suite, de mettre à sa charge le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'instance n° 2300484 et d'une somme de 700 euros au titre de l'instance n° 2300485 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 29 décembre 2020, sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle aux requérants et que leur avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. O R D O N N E : Article 1er : M. C A et M. B A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. A aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction. Article 3 : L'État versera à Me Le Strat les sommes de 1000 euros et 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordée à MM. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que leur avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. B A, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes le 9 mars 2023 Le président, signé E. Kolbert La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2300484, 2300485
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2300484_20230309
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- Résumé officiel