TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300484_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A B C, représentée par Me Macera, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Lohitzun-Oyhercq a rejeté sa demande d'autorisation d'installation d'un mobile-home et de raccordement au réseau électrique ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lohitzun-Oyhercq une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ; 2. Mme B C demande au tribunal d'annuler un courriel du 13 février 2023 par lequel le maire de la commune de Lohitzun-Oyhercq lui indique, en réponse à son " intention " d'installer un mobile-home, qu'au regard des dispositions applicables, son " souhait " n'était " pas possible ". Compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, et alors que Mme B C n'a pas justifié avoir formellement sollicité une autorisation d'installer un mobile-home sur sa propriété, ce courriel doit être regardé dans les circonstances de l'espèce comme se bornant à répondre à une demande d'information que la requérante aurait formulée. Un tel courriel qui présente un caractère purement informatif et ne revêt pas le caractère d'un acte décisoire, est ainsi insusceptible de recours contentieux. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B C dirigées contre ce courriel en date du 13 février 2023, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Fait à Pau, le 18 avril 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2300484_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel