TA25Tribunal Administratif de BesançonRenvoi
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300484_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 mars 2023, enregistré au greffe du tribunal administratif de Besançon le 20 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Besançon le dossier de la requête de la Mutualité française comtoise. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 octobre 2022, la Mutualité française comtoise, représentée par Me Marcantoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées a rejeté sa demande d'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées e prendre les mesures nécessaires pour permettre l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2021 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif et ainsi procéder au financement de la prime " Grand Age " ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 267 825 euros à titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'instruction du 24 mars 2022 relative aux orientations de la troisième phase de campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées pour les exercices 2021 et 2022. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 351-6. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ". 2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. ". 3. La requête de la Mutualité française comtoise tend à la condamnation de l'Etat à abonder son budget de la partie de la prime " Grand âge " qui ne lui a pas été versée pour les années 2021 et 2022. Ce contentieux ressortit à la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. Ainsi, en application du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre au président de la section de contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête de la Mutualité française comtoise afin qu'il règle la question de la compétence. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la Mutualité française comtoise est transmis au président de la section de contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section de contentieux du Conseil d'Etat, au président du tribunal administratif de Paris, à la Mutualité française comtoise et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Fait à Besançon, le 19 juin 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2300484_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel