TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300484_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, dans l'attente d'une décision au fonds, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me Hanan Hmad, son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut à lui-même en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023. Par une lettre du 10 avril 2024, adressée par le tribunal à Me Hmad son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, M. A a déclaré se désister des seules conclusions à fin annulation et à fin d'injonction de sa requête en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, M. B A, ressortissant tunisien né le 26 novembre 1990, a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice, en date du 16 mars 2023. Par suite, Me Hanan Hmad, son avocate, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Hmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros, directement au profit de celle-ci, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : l'Etat versera la somme de 600 euros directement à Me Hanan Hmad, avocate de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hanan Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2300484_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel