TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300485_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Ondongo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a prononcé une retenue de 44/30e de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait du 21 juillet 2022 au 2 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux de lui restituer toute somme retenue en application de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la retenue contestée, qui devrait être d'environ 2 759 euros, porte atteinte à sa situation financière, alors qu'il perçoit en moyenne 1 551 euros par mois et a trois enfants mineurs à charge ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- en effet, la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que son absence à la contre-visite médicale du 21 juillet 2022 ne peut suffire à permettre cette retenue sur son traitement ; l'administration n'établit pas qu'il a reçu en temps utile la convocation, laquelle est datée du 19 juillet 2022 et qu'il s'est ainsi soustrait volontairement à cette contre-visite médicale ;
- en tout état de cause, son médecin traitant lui a prescrit, le 12 juillet 2022, un arrêt de travail jusqu'au 2 septembre 2022 ;
- la circulaire du 31 mars 2017 relative au renforcement de la politique de prévention
et de contrôle des absences pour raison de santé dans la fonction publique précise que l'absence ou le refus de l'agent public de se soumettre à une contre-visite justifie, le cas échéant
après une mise en demeure à laquelle l'agent public n'a pas obtempéré, l'interruption du versement
du traitement ; en l'espèce, aucune mise en demeure ne lui a été adressée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 février 2023 sous le numéro 2300382 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir que la retenue contestée, qui devrait être d'environ 2 759 euros, porte atteinte à sa situation financière, alors qu'il perçoit en moyenne 1 551 euros par mois et a trois enfants mineurs à charge. Toutefois, il ne donne aucune précision sur les modalités arrêtées par l'autorité hiérarchique pour effectuer la retenue sur traitement en litige et les bulletins de salaire des mois de septembre à novembre 2022 qu'il produit ne traduisent pas une diminution significative de sa rémunération mensuelle par rapport à la somme moyenne de 1 551 euros dont il se prévaut. Dans ces conditions, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue avant que soit rendu un jugement au fond. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300485_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA