TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300485_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. C B, représenté par Me Maricourt-Balisoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 M du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré huit points de son permis de conduire, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux du 23 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B soutient que le retrait total de douze points pour les infractions commises le 16 novembre 2021, découlant des décisions du 14 janvier 2022 portant retrait de quatre points et du 28 octobre 2022 portant retrait de huit points, est illégal puisqu'il s'agit d'infractions simultanées qui ne pouvaient donner lieu qu'à un retrait maximal de huit points, conformément aux dispositions de l'article R. 223-2 du code de la route selon lesquelles, dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral produit en défense, daté du 5 mai 2023, que les mentions relatives au retrait de points correspondant aux infractions commises le 16 novembre 2021 ont été rectifiées et que celles-ci donnent désormais lieu à un retrait total de huit points pour les trois infractions de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de vérification de l'état alcoolique et circulation de véhicule en sens interdit, en application des dispositions de l'article R. 223-2 du code de la route. Cette régularisation a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision du 28 octobre 2022 en tant qu'elle entraînait un retrait de huit points au lieu d'un retrait de quatre points. 4. Il résulte de ce qui précède que la situation de M. B a été régularisée. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont ainsi devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bastia, le 14 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2300485_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA