TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300486_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville, de la communauté d'agglomération de la Rochelle et du centre communal d'action sociale de La Rochelle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de La Rochelle a rejeté son recours gracieux contre la délibération du 27 juin 2022 du conseil municipal de la commune de La Rochelle instaurant un service minimum pour les services de la direction de l'éducation lors des mouvements de grève. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, qui impose aux agents de faire grève dès leur prise de poste et jusqu'à son terme, porte une atteinte financière aux agents concernés ; - elle porte atteinte au droit de grève garanti par l'alinéa 7 du préambule de la Constitution. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît l'article L. 114-9 du code général de la fonction publique qui ne permet pas à l'autorité territoriale d'imposer aux agents de faire grève à la journée avant toute déclaration de grève susceptible de caractériser un risque de désordre manifeste. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 février 2023 sous le numéro 2300488 par laquelle le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville, de la communauté d'agglomération de la Rochelle et du centre communal d'action sociale de La Rochelle demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Au soutien de sa demande de suspension de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de La Rochelle a rejeté son recours gracieux contre la délibération du 27 juin 2022 du conseil municipal de la ville de La Rochelle, le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville, de la communauté d'agglomération de la Rochelle et du centre communal d'action sociale de La Rochelle fait valoir, sur l'urgence, que la décision porte une atteinte financière aux agents concernés en les dégrevant d'une journée de paie alors qu'ils auraient pu ne faire qu'une heure de grève et qu'elle porte atteinte au droit de grève garanti par la Constitution, sans que soit caractérisé un risque d'atteinte à la continuité du service public. Toutefois, les agents de la direction de l'éducation, lors des mouvements de grève concernés par l'instauration du service minimum, ne sont privés de leur droit la grève, ni par la décision dont il est demandé la suspension de l'exécution ni par la délibération du 27 juin 2022, lesquelles ont été prises afin d'assurer la continuité des services publics de l'accueil des enfants de moins de 3 ans, de l'accueil périscolaire et de la restauration collective. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête du syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville, de la communauté d'agglomération de la Rochelle et du centre communal d'action sociale de La Rochelle présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville, de la communauté d'agglomération de la Rochelle et du centre communal d'action sociale de La Rochelle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville, de la communauté d'agglomération de la Rochelle et du centre communal d'action sociale de La Rochelle et à la commune de La Rochelle. Fait à Poitiers, le 27 février 2023. La juge des référés, Signé S. A La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2300486
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300486_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel