TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300486_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, complété le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Oukhelifa demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'autoriser son entrée immédiate sur le sol français dans aucune restriction ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou tout préfet compétent de lever l'opposition visant son titre de séjour de 10 ans délivré par le préfet de l'Essonne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2300472) en date du 25 janvier 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, en exécution de l'ordonnance susvisée du juge des référés du présent tribunal du 25 janvier 2023, le requérant a été admis sur le territoire français. Dans ces conditions, la présente requête de M. B est dépourvue d'objet et il n'y plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Le vice-président, Signé : M. Aymard
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2300486_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel