TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300486_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français. Elle soutient qu'elle est entrée pour la dernière fois en France le 16 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. Pour les ressortissants étrangers non ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour () ". 3. Il ressort de la décision attaquée que l'administration a refusé de faire droit à la demande présentée par Mme A B tendant à l'échange de son permis de conduire algérien au motif que sa demande a été déposée au-delà du délai d'un an fixé par les dispositions précitées, dès lors qu'elle réside en France depuis le 24 mai 2013. La requérante se borne à soutenir qu'elle résidait en Algérie depuis le 8 mars 2020 et qu'elle est entrée pour la dernière fois en France le 16 septembre 2021. Toutefois, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, qui au demeurant n'est pas susceptible, à elle seule, d'établir qu'elle avait sa résidence normale en France depuis moins d'un an. Par suite, l'unique moyen qu'elle invoque n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Marseille, le 7 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2300486_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel