TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300486_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 portant procédure collective d'avancement d'échelon en tant qu'il n'a prononcé son avancement vers le 11ème échelon de son grade qu'à la date du 9 mai 2023 ; 2°) d'ordonner au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prononcer son avancement au 11ème échelon de son grade à la date du 9 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que, par un arrêté du 12 décembre 2023 portant avancement d'échelon, il a retiré l'arrêté du 20 mars 2023 en tant qu'il concernait M. A et a prononcé rétroactivement son avancement vers le 11ème échelon de son grade à la date du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, par un arrêté du 12 décembre 2023 portant avancement d'échelon, a retiré l'arrêté du 20 mars 2023 en tant qu'il concernait M. A et a prononcé rétroactivement son avancement vers le 11ème échelon de son grade à la date du 9 novembre 2022. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Schœlcher, le 1er février 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2300486_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA