TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300488_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 8 février 2023, Mme C B et M. A E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Subligny de leur communiquer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard : l'attestation d'assurance du cabinet d'architectes Agaura / Gauchery et la déclaration à la société MAF pour les travaux sur la toiture de leur résidence et pour le bar communal, l'attestation d'assurance de la société d'économie mixte Territoria, l'attestation d'assurance décennale de chacun des constructeurs, dont la société Bailly, l'attestation d'assurance de la société Socotec ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Subligny la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la commune de Subligny a entrepris en 2011 des travaux pour transformer son presbytère en bar-restaurant ; une des toitures de leur propriété a été découpée sans autorisation ; un jugement du tribunal judiciaire, puis un arrêt de cour d'appel ont ordonné à la commune de remettre la toiture en l'état ; une étude a été réalisée en septembre 2020 à la demande de la commune par le cabinet Gauchery et la SEM Territoria ; le tribunal administratif a été saisi en février 2022 afin que la commune mette son bâtiment en conformité avec le permis de construire ; - la commune étant leur mandataire, ils lui ont donné une autorisation pour qu'elle dépose en leur nom une déclaration de travaux ; ils ont été informés par courriel début septembre 2022 que les travaux allaient commencer et finir mi-octobre ; un constat d'huissier contradictoire a été établi le 14 octobre 2022 ; contrairement à ce qui était prévu, la toiture du bar empiète toujours illégalement sur leur maison et les deux piliers porteurs qui contribuent au soutien de la toiture du bar et qui gênaient la reconstruction de leur toit n'ont pas été complètement retirés et remplacés comme prévu mais ont été sciés et deux poteaux d'attente ont été posés sans fondation et sans qu'aucun calcul de charge n'ait été fait ; - les documents demandés sont communicables ; - l'urgence est caractérisée ; en cas de sinistre, sans ces documents et ne sachant pas si la commune et les intervenants sont convenablement assurés, ils ne pourront pas défendre leurs intérêts dans une procédure amiable ou judiciaire ; la mesure revêt un caractère utile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Une mise en demeure a été adressée à la commune de Subligny. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. E sont propriétaires d'un immeuble sis 2 rue de la Prée sur la commune de Subligny. En 2012, la commune de Subligny a procédé à la réhabilitation et à l'agrandissement d'un bâtiment à usage de bar-restaurant-multiservices, sur des parcelles jouxtant la propriété des requérants. Un jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 6 décembre 2018 et un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 9 janvier 2020, statuant au vu des résultats d'une expertise judiciaire, ont constaté une coupure du débord de toiture de 55 centimètres surplombant la parcelle de la commune, regardé comme une servitude de surplomb au profit du fonds des requérants, et ont notamment condamné la commune à la remise en état de la toiture du corps de ferme de Mme B et de M. E. Les requérants soutiennent qu'une étude a été réalisée en septembre 2020 à la demande de la commune par le cabinet Gauchery et la SEM Territoria, que les travaux allaient commencer et être achevés à la mi-octobre 2022 et qu'un constat d'huissier contradictoire a été établi le 14 octobre 2022 prouvant que la toiture du bar communal empiète toujours illégalement sur leur maison. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés d'enjoindre à la commune de Subligny de leur communiquer l'attestation d'assurance du cabinet d'architectes Agaura / Gauchery, la déclaration à la société MAF pour les travaux sur la toiture de leur résidence et pour le bar communal, l'attestation d'assurance de la société d'économie mixte Territoria, l'attestation d'assurance décennale de chacun des constructeurs, dont la société Bailly ainsi que l'attestation d'assurance de la société Socotec. 2. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des assurances : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit publiclorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation ". Aux termes de l'article L. 241-1 du même code : " Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité ". 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait en outre faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Le juge des référés tire des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir d'ordonner, lorsque les conditions qu'elles exigent sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs. 5. Toutefois les requérants n'établissent pas que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés soit nécessaire à la sauvegarde de leurs droits devant la juridiction administrative et ne se prévalent au demeurant d'aucun sinistre affectant leur propriété au jour de la présente ordonnance. Il suit de là que la demande de Mme B et de M. E, qui ne satisfait pas à la condition d'urgence, doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions tendant au remboursement des dépens de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A E et à la commune de Subligny. Fait à Orléans le 24 février 2023. Le juge des référés, Jean-Luc D La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300488_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA