TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300488_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 août 2023, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Constant, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre sans délai l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, ainsi que la décision du même jour fixant Sainte-Lucie comme pays de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa situation ; 4°) en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de la Martinique de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à son retour sur le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où le préfet de la Martinique a l'intention de procéder à son éloignement le 2 août 2023, alors même que le tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi de son recours suspensif dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas encore statué ; - la circonstance que le préfet de la Martinique ait réservé un navire pour l'éloigner, le 2 août 2023, alors même que le tribunal administratif de la Guadeloupe n'a pas encore statué sur son recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif ; - à supposer que le préfet de la Martinique exécute la mesure d'éloignement avant que le juge des référés ne statue, cette circonstance ne saurait priver d'objet sa demande. Par des mémoires en défenses, enregistrés les 3, 5 et 7 août 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 août 2023, tenue en présence de Mme Pyrée, greffière d'audience, Mme Monnier-Besombes, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Salamon, substituant Me Constant, qui représente M. A. La juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de la Martinique a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une décision du même jour, il a désigné Sainte-Lucie comme pays de destination. L'intéressé a également fait l'objet d'un placement en rétention administrative, le 5 juillet 2023, qui a été prolongé pour une durée de 28 jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Fort-de-France du 8 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit un recours devant le tribunal administratif de la Martinique, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de retour. Sa requête, qui a été transmise au tribunal administratif de la Guadeloupe par une ordonnance du magistrat désigné du 10 juillet 2023, prise en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative n'a, à ce jour, pas été jugée par ce tribunal. Si le requérant soutient que le préfet de la Martinique a réservé une place dans un navire en vue de son éloignement vers Sainte-Lucie, prévu dans la matinée du 2 août 2023, il est toutefois constant qu'à la date de l'audience, qui s'est tenue le 7 août 2023, l'intéressé se trouvait toujours au centre de rétention administrative des Abymes, situé en Guadeloupe. Il ressort en effet des écritures en défense du préfet de la Martinique que la mesure d'éloignement ne sera pas exécutée tant que le tribunal compétent ne se sera pas prononcé sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, afin de préserver le droit au recours effectif du requérant. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de 48 heures. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde condition de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées par M. A tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 5 juillet 2023 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Martinique de réexaminer sa situation et de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à son retour sur le territoire français, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 7 août 2023. La juge des référés, A. Monnier-Besombes La greffière, M. Pyrée La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300488
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2300488_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel