TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300489_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A C demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre. M. A C soutient que : - il ne dispose d'aucun autre moyen de transport que son automobile pour se rendre sur son lieu de travail, sachant qu'il effectue cent kilomètres quotidiennement ; - son employeur l'a informé que la perte de son permis de conduire remettrait en cause la conservation de son emploi ; - son automobile lui est aussi indispensable pour poursuivre son activité dans l'entreprise agricole familiale ; - les transports en commun ne permettent pas de pallier l'impossibilité d'utiliser l'automobile ; - la perte de son permis va gravement impacter sa vie professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence, M. A C soutient que la décision du 20 décembre 2022 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire va impacter gravement sa vie professionnelle dès lors qu'il ne dispose d'aucun autre moyen de transport que son automobile pour rejoindre son lieu de travail et poursuivre son activité dans l'exploitation agricole familiale. Mais il ressort des pièces du dossier que M. A C s'est rendu coupable le 23 octobre 2019 sur le territoire de la commune de Marmande d'une infraction entraînant la perte de trois points, le 8 décembre 2020 à Tonneins, d'une infraction qui s'est traduite également par une perte de trois points, le 29 juin 2021 sur le territoire de la commune de Port-Sainte-Marie, d'une infraction justifiant le retrait de trois points, le 12 février 2022, de nouveau à Tonneins, d'une infraction ayant motivé le retrait de trois points et le 29 août 2022 d'une infraction ayant entraîné le retrait de quatre points. La répétition des infractions ainsi commises par M. A C, qui a perdu 16 points en moins de trois ans, révèle tant son mépris pour la réglementation de la circulation que la dangerosité de son comportement pour les autres usagers de la voie publique. Dès lors, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300489 de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 2 février 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300489_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel