TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300489_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer un certificat d'immatriculation comportant la mention " collection " ; 2°) de condamner l'ANTS à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices qu'il a subi ; 3°) de mettre à la charge de l'ANTS la somme déterminée par le juge des référés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucune règle ne permet à l'ANTS de refuser l'apposition de la mention " collection " sur un certificat d'immatriculation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ANTS de délivrer un certificat d'immatriculation : 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. La demande de M. C, qui tend à ce que soit enjoint à l'ANTS de lui délivrer un certificat d'immatriculation comportant la mention " collection ", fait obstacle à l'exécution de deux décisions par lesquelles l'ANTS a refusé de lui délivrer un tel certificat ainsi qu'à la décision implicite, née du silence de l'ANTS, de rejet de son recours gracieux du 20 octobre 2022. Par ailleurs, il n'établit, ni même n'allègue, l'urgence qui s'attacherait au prononcé d'une telle injonction. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'ANTS au paiement de dommages et intérêts : 4. Les conclusions tendant à la condamnation de l'administration au paiement de dommages et intérêts ne sont pas recevables lorsqu'elles sont présentées devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Fait à Nîmes, le 5 avril 2023. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2300489_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA