TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300490_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône l'oblige à quitter sans délai le territoire français, fixe son pays de destination, lui interdit tout retour pendant une durée de six mois, et l'assigne à résidence dans le département du Rhône pendant une durée maximale de 45 jours. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, faisant valoir que celle-ci est devenue sans objet par suite du retrait des décisions attaquées. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article L.614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. " Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 2. Par décisions prises le 20 janvier 2023, notifiées le même jour, le préfet du Rhône fait obligation à M. C de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, fixe son pays de renvoi et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par une décision prise le 24 janvier 2023, communiquée via l'application télérecours à M. C, qui ne l'a pas discutée, le préfet du Rhône retire ses décisions du 20 janvier 2023, lesquelles n'apparaissent pas avoir reçu exécution. Les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions étant ainsi devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C. Article 2nd : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 8 février 2023, Le magistrat désigné B. A Le greffier, La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2300490_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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