TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300490_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Aude du 16 janvier 2023 prononçant à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de 4 mois. Il fait valoir que cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, étant titulaire d'un permis andorran, les gendarmes auraient dû lui restituer son permis et l'administration aurait dû créer un numéro de permis différent de son permis ou dossier français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Aude du 16 janvier 2023 prononçant à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de 4 mois. A l'appui de sa requête, il soutient que cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, étant titulaire d'un permis andorran, les gendarmes auraient dû lui restituer son permis et l'administration aurait dû créer un numéro de permis différent de son permis ou dossier français. Cependant, les moyens ainsi soulevés par le requérant, lesquels sont sans influence sur la légalité de la décision contestée, ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 20 avril 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 avril 2023 La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2300490_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel