TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300490_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme C E, représentée par Me Le Scolan, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de mettre fin à l'interdiction d'entrée sur le territoire français ainsi qu'au maintien en zone d'attente de Mme E ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est prévu qu'elle prenne un avion le 28 avril à 13h ; - la demande d'attestation d'hébergement n'est pas légale ; - le nom de l'interprète n'est pas mentionnée sur la décision ; - le procureur de la République a été prévenu tardivement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Maniga, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Mme E était présente et représentée par Me Le Scolan qui a rappelé les arguments principaux contenus dans son recours, montrant en outre sur le portable de Mme E son billet aller-retour entre la République dominicaine et la Guadeloupe, confirmée plus tard par une impression de ce billet. Le préfet de la Guadeloupe était représenté par le brigadier B D mandaté dans cette affaire, qui a rappelé les circonstances de l'espèce. La clôture de l'instruction a été effective à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par la présente requête, Mme E, ressortissante de nationalité argentine, née le 3 janvier 1981 en République dominicaine, demande au juge des référés de suspendre le refus d'entrée sur le territoire qui lui a été notifiée en main propre le 27 avril 2023. 3. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. 4. D'une part, Mme E est entrée sur le territoire français démunie de l'attestation d'hébergement qu'il était nécessaire qu'elle présente afin de passer les contrôles aux frontières. D'autre part, la police aux frontières, la soupçonnant de vouloir s'établir en France clandestinement, en l'absence de billet retour, a rédigé, en conséquence de ces deux manquements, la décision en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par les services de police, en premier lieu, que l'ami de Mme E qui devait l'héberger pendant son séjour a produit l'attestation d'hébergement demandée, dument enregistrée en mairie, pendant que celle-ci était placée en zone d'attente. De plus, en second lieu, il ressort du document produit par Mme E qu'elle a acheté le 14 avril dernier un billet aller-retour entre la République dominicaine et la Guadeloupe, pour un séjour sur place n'excédant pas 3 mois avec un retour le 15 juin 2023, dans le respect des textes en vigueur pour une ressortissante argentine. Par suite, il en résulte que Mme E a été privée de la liberté fondamentale d'aller et venir, au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative. En conséquence de quoi la décision attaquée doit être suspendue. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 avril 2023 par laquelle l'entrée sur le territoire français a été refusée à Mme E est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de permettre l'entrée de Mme E sur le territoire français. Article 3 : L'Etat versera à Mme E une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Basse-Terre, le 2 mai 2023. Le juge des référés, La greffière, Signé Signé S. A J. MANIGA La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2300490_20230502
Données disponibles
- Texte intégral