TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300490_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B C, représenté par la SELARL Becam Moncalis depuis le 4 mai 2023, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Leudeville a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'un garage au 11 chemin des Mulets, lot E, sur le territoire de cette commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la commune de Leudeville, représentée par Me Billard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. La requête de M. B C doit être regardé comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Leudeville a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'un garage au 11 chemin des Mulets, lot E, sur le territoire de la commune. Il ressort des pièces du dossier que ce refus est notamment fondé sur la cristallisation des droits à construire jusqu'au 13 février 2027 qui ne permet pas la réalisation du projet. 3. En se bornant à faire valoir, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, que ce délai, qui n'est plus de 5 ans, mais de 10 ans, est " une aberration " et que " c'est maintenant que nous avons besoin d'un garage et pas dix ans après la construction de notre maison ", M. B C articule un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans la mesure où le délai de recours contentieux est expiré, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Leudeville fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Leudeville fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à la commune de Leudeville. Fait à Versailles, le 13 juillet 2023. La Présidente de la 9ème chambre, signé N. Boukheloua.La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2300490_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel