TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300491_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. A B, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L.521-2 du code la justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 23 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d'un an ;
2°) d'ordonner sa remise en liberté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a deux enfants français ;
- Le préfet l'a privé de la liberté fondamentale d'aller et venir ;
- Il a déposé un dossier pour renouveler son titre de séjour mais le préfet ne l'a plus contacté, alors qu'il avait déjà bénéficié de deux titres de séjour auparavant ;
- L'intérêt supérieur de ses enfants est violé alors qu'il travaille pour aider à leur entretien et à leur éducation ;
- La condition d'urgence est respectée dans la mesure où il peut être reconduit à tout moment en Haïti.
Par un mémoire en défense enregistrée le 30 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un acte enregistré le 2 mai 2023, M. B déclare se désister de la présente instance en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par une décision en date du 1er mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Point-à-Pitre a libéré M. B. Par un acte enregistré le 2 mai 2023 M. B a déclaré se désister de la présente instance en référé. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 2 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2300491_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel