TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300491_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Samandjeu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Neauphlette n° 2022-36 en date du 22 novembre 2022 annulant la délibération n° 2014-01-04 du 14 janvier 2014 autorisant la vente d'une sente et autorisant le maire à signer tout document concernant la vente de cette sente à Monsieur B et Madame C ; 2°) d'enjoindre au maire de procéder à la vente de cette sente dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neauphlette une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Neauphlette, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Neauphlette présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Neauphlette présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Neauphlette. Fait à Versailles, le 19 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2300491_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel