TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2300491_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 30 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les factures des 2 et 5 décembre 2022 d'un montant respectif de 66,30 euros toutes taxes comprises et de 95,37 euros toutes taxes comprises émises par la communauté de communes Liffré-Cormier communauté et de le décharger de l'obligation de payer ces sommes. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la communauté de communes de Liffré-Cormier communauté conclut à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige et à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête ainsi qu'à son rejet, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la trésorerie de Liffré qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation des factures des 2 et 5 décembre 2022 d'un montant respectif de 66,30 euros toutes taxes comprises et de 95,37 euros toutes taxes comprises émises par la communauté de communes de Liffré-Cormier communauté et à le décharger de l'obligation de payer ces sommes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que présente la communauté de communes de Liffré-Cormier communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Liffré-Cormier communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes de Liffré-Cormier communauté. Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information à la trésorerie de Liffré. Fait à Rennes, le 24 juin 2024. La magistrate désignée, signé C. Pellerin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2300491_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel