TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300496_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2023 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle retire six points du capital de points dont est doté son permis de conduire. Elle soutient que la condamnation dont elle a fait l'objet en raison de l'infraction commise le 6 mai 2020 n'emportait pas retrait de points et que la perte de son permis de conduire ferait obstacle à ce qu'elle conserve son emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par () une condamnation définitive. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 6 mai 2020 a donné lieu à une condamnation du tribunal de grande instance de Reims en date du 21 juin 2021, devenue définitive, ce qui établit la réalité de l'infraction au sens de l'article L. 223-1 du code de la route et entraîne, en application de ce même article, la réduction de plein droit du nombre de points affectés au permis de conduire de l'intéressée. La circonstance que la condamnation pénale ne comporte pas de retrait de point est par suite sans incidence. Et également sans incidence sur la légalité du retrait de point en litige, la circonstance que la perte de son permis de conduire compromet l'exécution du contrat de travail de Mme B. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 avril 2023. Le président de la 2ème Chambre, O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2300496_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel