TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300496_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, la SAS Dean et Simmons France, représentée par Me Antoine, avocat, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des notes aux opérateurs émises par la direction régionale des douanes et des droits indirects de La Réunion, en date des 7 et 28 février 2023 portant fixation du prix minimum de vente au détail des produits du tabac ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient : - son recours est recevable puisque les actes, malgré leur dénomination, sont bien des décisions faisant grief ; - la condition d'urgence est caractérisée les notes en questions les préjudicient en ce qu'elles entrainent, par une fixation un prix minimal des produits, nécessairement une perte financière et un manque à gagner ; - il existe des doutes sérieux de nature à entraîner l'annulation de ces notes en ce qu'elles sont entachées d'un vice d'incompétence et d'une erreur de droit. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2300497, enregistrée le 7 avril 2023, tendant à l'annulation des décisions susrappelées. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des deux notes aux opérateurs des 7 et 28 février 2023 émanant de la direction régionale des douanes et des droits indirects de La Réunion, la SAS Dean et Simmons France se prévaut de l'importance de sa perte financière et de son manque à gagner difficilement pouvant lui être causé par la fixation d'un prix minimal de vente au détail des produits du tabac. Toutefois, en s'abstenant de produire toute pièce justificative sur sa situation économique et financière, la société ne démontre pas la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'application des dispositions attaquées. 4. il résulte de ce qui précède que la SAS Dean et Simmons France ne peut être regardée comme justifiant d'une condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y en conséquence lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité des notes aux opérateurs des 7 et 28 février 2023, de rejeter ses conclusions qu'elle présente aux fins de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la société requérante présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Dean et Simmons France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Dean et Simmons France. Fait à Saint-Denis, le 12 avril 2023. Le président du tribunal, Juge des référés G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2300496_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel