TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300496_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 17 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la mesure de prolongation de placement à l'isolement prise à son encontre le 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Par une demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 février 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la copie de la décision qu'il entendait contester. Bien que l'accusé de réception revenu au tribunal indique que l'intéressé en a été avisé le 17 février 2023, M. A n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la décision qu'il conteste dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par conséquent, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 25 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2300496_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel