TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300497_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. C B doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision du 24 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze l'informe que sa demande de remise de dette d'un montant de 2 544,33 euros correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement va être étudiée par la commission de recours amiable.
Par une lettre du 30 mars 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. D'une part, la décision contestée de la caisse d'allocation familiale de la Corrèze en date du 24 février 2023 informe le requérant que sa demande de remise de dette va être étudiée par la commission de recours amiable du 2 mars 2023. Dès lors cette décision ne fait pas grief à M. B et est, par conséquent insusceptible de recours.
4. D'autre part, la requête de M. B ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents utiles justifiant sa demande. Par un courrier adressé le 30 mars 2023 par le biais de l'application Télérecours, M. B a été invité à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. S'il résulte de l'instruction que M. B n'a pas consulté la communication électronique par laquelle la demande de régularisation lui a été notifiée, il est réputé avoir reçu cette notification à l'issue d'un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de la décision dans l'application, soit à compter du 1er avril 2023. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête doit également être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Limoges, le 26 juillet 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2300497_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel