TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300498_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me de La Roche, demande au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 30 janvier 2023 le plaçant à l'isolement au centre de détention de Saint-Mihiel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions citées au point 1 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ainsi, il appartient à la personne détenue de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l'isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d'une mesure de sauvegarde sur le fondement de ces dispositions. 3. M. B, qui est incarcéré au centre de détention de Saint Mihiel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision de placement à l'isolement dont il fait l'objet en soutenant que cette mesure a été prise en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu'il n'était pas assisté par un avocat lorsqu'il a été invité à présenter ses observations orales lors de la procédure contradictoire préalable, malgré la demande qu'il avait formulée à cette fin. Toutefois, M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celle pouvant être ordonnée sur le fondement de ces dispositions. 4. Il s'ensuit que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 15 février 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2300498_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA