TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300499_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de lui attribuer la mention " très bien " au diplôme du baccalauréat général qui lui a été décerné à la session de septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n°2203674, dirigée contre la décision du recteur du 25 octobre 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme B demande que le juge des référés enjoigne au recteur de l'académie de Nancy-Metz de lui attribuer la mention " très bien " à son diplôme de baccalauréat qui lui a été décerné le 20 septembre 2022 avec la mention " assez bien ". Or, une telle mesure n'aurait pas le caractère d'une mesure provisoire. Dans la mesure où elle aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée par le recteur le 25 octobre 2022, de telles conclusions ne peuvent être accueillies dans le cadre d'une procédure de référé suspension. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, fondées sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Nancy, le 16 février 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2300499_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel