TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2300499_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, MM. C et D, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 du préfet de la Martinique portant liste d'aptitude de la chaîne de commandement opérationnel (année 2023) ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser un euro symbolique à chacun en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, le service territorial d'incendie et de secours (STIS) de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2023, MM. C et D concluent au non-lieu à statuer sur leur demande d'annulation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2023, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur leur demande d'annulation. De telles conclusions équivalent à un désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais exposés par le STIS de la Martinique et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. C et D. Article 2 : Le conclusions présentées par le STIS de la Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, au préfet de la Martinique et au service territorial d'incendie et de secours de la Martinique. Fait à Schoelcher, le 26 août 2024. Le président du tribunal, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2300499_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel