TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300500_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 2300500, M. A B, demeurant 7 bis rue des potiers à Melun (77000), représenté par Me Hervet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt d'une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 1° bis) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de prolongation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant congolais né le 30 mars 1987 à Libreville, était titulaire d'un titre de séjour " étudiant-élève " valable du 24 septembre 2020 au 23 septembre 2021 dont il a souhaité obtenir le renouvellement le 6 août 2021. L'intéressé s'est alors vu remettre un récépissé de demande de titre puis une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 septembre 2022. N'ayant toujours aucune réponse à sa demande, M. B a déposé une nouvelle demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'une nouvelle demande de renouvellement de son titre. Par la présente requête, M. B doit être entendu comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt d'une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de prolongation de séjour avec autorisation de travail. 5. Or, en ce qui concerne la demande de rendez-vous, il ressort des propres écritures du requérant ainsi que de la pièce jointe n° 7 à sa requête qu'elle a fait l'objet d'une décision de " classement sans suite " de la part de la préfecture pour cause de dossier incomplet. En ce qui concerne la demande de délivrance d'un récépissé, il résulte de ce qui a été développé au point 4 qu'en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre du 6 août 2021 est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, soit à compter du 7 décembre 2021. 6. L'existence de ces décisions fait obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de mesures utiles présentées par M. B doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300500
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TA7720 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300500_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel