TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300500_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Indre a refusé l'immatriculation au répertoire des métiers de son entreprise de restauration à emporter ; 2°) d'ordonner l'immatriculation de son entreprise au répertoire des métiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne () ". 3. M. A souhaite créer une société à responsabilité limitée de service de restauration à emporter dénommée W et T, dont le siège social est fixé 114 rue de la Fontaine Saint Germain à Châteauroux (36000). L'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Indre a refusé d'immatriculer son entreprise au répertoire des métiers. 4. Les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée, laquelle n'a pas un caractère règlementaire, relève, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Par suite, le tribunal administratif d'Orléans n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre cette requête au président du tribunal administratif de Limoges, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges et à M. B A. Fait à Orléans, le 7 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2300500_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA