TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300500_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif de Martinique la requête présentée par M. B A. Par une requête enregistrée le 6 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 4 567 euros dont procède l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 2 juin 2023 par le comptable du service des impôts des particuliers de Fort-de-France-Schoelcher pour avoir paiement de la taxe foncière et de majorations mises à la charge au titre des années 2016 à 2022. Il soutient qu'il n'est pas redevable de cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer dès lors que le service des impôts des particuliers de Fort-de-France-Schoelcher a procédé au changement d'adresse afin que les actes de poursuites ne soient plus adressés au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale qui a notifié à tort une saisie à tiers détenteur à l'adresse du requérant, a procédé au changement d'adresse le 11 août 2023 afin que les actes de poursuites ne lui soient plus adressés. Par suite, les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer correspondante sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale de finances publiques de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 18 janvier 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2300500_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA