TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300501_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B A transmet une contrainte émise par Pôle Emploi Grand Est en vue du recouvrement de la somme de 1 910,80 euros correspondant à un indu d'allocation du contrat d'engagement jeune et indique ne pas contester l'indu mais tenir à régler ses dettes sous forme d'échéancier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Dans sa requête, M. A se borne à indiquer souhaiter régler ses dettes sous forme d'échéancier tout en précisant ne pas former opposition à la contrainte qui lui a été notifiée. Ce faisant, il ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à une condamnation à verser une somme d'argent, seules susceptibles d'être soumises au juge administratif. Sa requête est en conséquence entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à l'intéressé, s'il le souhaite, de se rapprocher des services de Pôle Emploi pour déterminer les modalités de remboursement de sa dette. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 7 mars 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA547 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300501_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2300501_20230307
Données disponibles
- Texte intégral