TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300502_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 2300502, Mme B A D, demeurant 1 avenue du Dr C à Choisy-le-Roi (94600), représentée par Me Mahbouli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation contenant une date de rendez-vous à bref délai afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement d'un titre de séjour, et obtenir ainsi de plein droit le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. Il résulte de l'instruction que Mme B A D, ressortissante marocaine née le 26 octobre 1988 à Berkane, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable du 17 mai 2018 au 16 mai 2020 dont elle a souhaité obtenir le renouvellement. L'intéressée s'est alors vu remettre un récépissé de demande de titre valable du 1er juin 2021 au 31 août 2021 régulièrement renouvelé par la suite jusqu'au 2 juin 2022. Par la présente requête, Mme A D doit être entendue comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer une convocation contenant une date de rendez-vous à bref délai afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, et obtenir ainsi de plein droit le renouvellement de son titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ". 5. Or, il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter de la date de délivrance de son premier récépissé le 1er juin 2021, soit à compter du 2 octobre 2021. L'existence de cette décision, au demeurant fort ancienne, fait obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de mesures utiles présentées par Mme A D doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300502
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300502_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel