TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300502_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Arnould, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - il n'y est aucunement fait référence à l'avis de la direction du travail à laquelle le dossier devait être envoyé ; - le préfet n'a pas examiné sa situation ; - eu égard aux critères définis par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, il pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement " des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde. Par un courrier du 6 février 2023, Me Arnould, conseil de M. B, a été mis en demeure, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête, ce courrier précisant qu'à défaut d'une telle production dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Il en résulte que lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Par un courrier du 6 février 2023, Me Arnould, conseil de M. B, a été mis en demeure, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête, ce courrier précisant qu'à défaut d'une telle production dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de sa requête. Cette mise en demeure lui a été adressée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 de ce code dite " Télérecours " par laquelle il avait saisi le tribunal. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le lundi 6 février 2023, cette mise en demeure est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucun mémoire n'étant parvenu à la juridiction, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Arnould. Fait à Marseille, le 21 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300502_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel