TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300502_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Tupinier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 3 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points suite au stage de récupération de points effectué les 19 et 20 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - le ministre de l'intérieur n'établit pas lui avoir régulièrement notifié la décision " 48 SI " ; - la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 19 et 20 août 2022 aurait dû conduire à créditer de quatre points le solde de son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 mars 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 3 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception ", sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision " 48 SI " constatant l'invalidation du permis de conduire et récapitulant les décisions de retrait de points a été présenté le 3 août 2022 à l'adresse de M. B qui, ainsi que cela ressort du relevé d'information intégral daté du 21 septembre 2022 et de l'attestation de suivi de stage datée du 20 août 2022 qu'il verse à l'instance, résidait 65 rue Raymond Poincaré à Dijon. L'avis de réception postal est revenu au service expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette mention doit être regardée comme attestant qu'un avis de passage signalant l'existence du pli et comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile du requérant. L'avis de réception n° 2C 155 532 7887 5 produit par le ministre de l'intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d'information intégral daté du 21 septembre 2022, comporte, outre le motif de non distribution, la date de vaine présentation du pli. Ainsi la décision " 48 SI ", établie selon un modèle-type versé à l'instance par le ministre de l'intérieur, comportant les voies et délais de recours, ainsi que les différentes décisions de retrait de points en litige qui sont référencées dans la décision " 48 SI ", doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 3 août 2022. Il s'ensuit que, ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur, les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " enregistrées au greffe du tribunal administratif le 22 février 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives et doivent donc être rejetées comme étant entachées d'une irrecevabilité manifeste. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B enregistrée tardivement est irrecevable en toutes ses conclusions et qu'elle peut par conséquent être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 10 mai 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2300502_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel