TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300503_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Croix et Me Langlais, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 du préfet de la région Normandie en tant que celui-ci a suspendu sa licence européenne pour son navire " Glorieuse Vierge Marie " pour une durée de 7 jours du 23 janvier 2023 au 29 janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; - le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle croisé du navire " Glorieuse Vierge Marie ", immatriculé BL 925 607, réalisé au cours du 2 décembre 2021 par l'unité contrôle et encadrement des activités maritimes de la direction des territoires et de la mer du Pas-de-Calais, des manquements aux obligations déclaratives de l'activité de pêche ont été relevés sur la période du 8 au 30 novembre 2021. Le préfet de la région Normandie a, par une décision n° 1732/2022 du 4 novembre 2022 notifiée le 9 janvier 2023, infligé à M. B A une amende de 3 000 euros, une pénalité de trois points sur sa licence européenne d'armateur pour son navire " Glorieuse Vierge Marie " et une suspension de cette licence du 23 janvier 2023 au 29 janvier 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les effets de la suspension de sa licence européenne pour son navire pour une durée de 7 jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 4. Afin d'établir que l'urgence est caractérisée en l'espèce, l'intéressé soutient que la sanction litigieuse porte atteinte à une liberté fondamentale de manière manifestement illégale et que la notification tardive de cette décision le prive en pratique des autres voies de recours qui lui sont normalement garanties en vue d'obtenir la suspension des effets de cette sanction. Par ailleurs, il soutient que le navire " Glorieuse Vierge Marie " a déjà connu au cours de l'année 2022 une période d'arrêt d'activité de trois mois en raison d'une panne mécanique entraînant des pertes d'exploitation non couvertes par l'assurance. La mise en œuvre d'une suspension de sa licence européenne pour son navire aura pour conséquence une privation d'activité de l'ensemble de l'équipage. Toutefois en se bornant à produire une attestation comptable par laquelle il est précisé que sur les exercices 2020 et 2021, une semaine d'activité de pêche au cours du mois de janvier correspondait à un chiffre d'affaires de respectivement 54 875,75 euros et 49 544,40 euros et que le résultat net comptable dégagé à la fin de cette même année 2020 était de 25 849,23 euros, M. A ne justifie pas que la sanction portant suspension de sa licence européenne pour une durée de 7 jours du 23 janvier 2023 au 29 janvier 2023, alors même qu'elle entraînera nécessairement une perte de revenus, serait susceptible d'affecter durablement l'exploitation de son navire et de le placer à court terme ainsi que les membres d'équipage dans une situation très précaire. La notification tardive de l'arrêté attaqué daté du 4 novembre 2022 ne remet pas en cause la possibilité de le contester dans un délai de deux mois à compter du 9 janvier 2023. Enfin à supposer que la décision du préfet de la région Normandie en litige puisse constituer une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, cette circonstance ne peut caractériser en soi une situation d'urgence. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence impliquant pour le juge des référés de prononcer des mesures provisoires dans le très bref délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision du préfet de la région Normandie du 4 novembre 2022 prononçant la suspension de sa licence européenne pour son navire " Glorieuse Vierge Marie " pour une durée de 7 jours. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, y compris celles accessoires, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Normandie. Fait à Lille, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300503
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300503_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel