TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300503_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de lui indiquer si ses droits ont été respectés par la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. En se bornant à exposer au tribunal les difficultés qu'il rencontre avec la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie pour l'obtention d'une attestation de reconnaissance de travailleur handicapé, M. B n'indique pas quelle décision il entend contester. A supposer que le requérant ait entendu demander l'annulation du refus de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie de lui communiquer cette attestation, il ne justifie pas avoir saisi préalablement la commission d'accès aux documents administratifs en application de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 7 février 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2300503_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel