TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300503_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la maison départementale de l'autonomie de l'Allier lui refuse l'admission au bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la maison départementale de l'autonomie de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Moulins est spécialement désigné pour le département de l'Allier ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. Sur les conclusions tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité ou priorité " : 4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " () de la carte ". 5. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 6. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le département de la maison départemental de l'autonomie de l'Allier lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité ou priorité ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de Mme A relatives à la carte de mobilité stationnement mention " invalidité ou priorité ". Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) : 7. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 8. Mme A doit être regardée comme contestant la décision par laquelle la maison départementale de l'autonomie de l'Allier a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Il résulte de l'ensemble de ces dispositions précitées, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de Mme A relatives à l'allocation adultes handicapées. 9. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Moulins. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mars 2023. La Présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300503_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel