TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300504_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure, d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son éloignement sur sa situation personnelle ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 5 mars 1977 à Sandy Grandy (Trinité et Tobago), de nationalité trinidadienne, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 17 avril 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande notamment au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant fait valoir que sa vie privée et familiale est située en Guadeloupe où il réside ainsi que sa compagne de nationalité française, et bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé est arrivé en mars 2022, soit très récemment sur le sol français, et ne fait état que d'une relation encore plus récente, à savoir juillet 2022, avec une personne de nationalité française. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. B est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris les conclusions injonctives et sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Cimade. Fait à Basse-Terre, le 4 mai 2023. Le juge des référés, Signé : O. C La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2300504_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA