TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300504_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande tendant à la restitution des douze points sur son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les douze points sur son permis de conduire. Il soutient qu'en application de l'article L. 223-6 du code de la route, à défaut pour l'administration de lui avoir notifié une décision portant invalidation de son permis de conduire, il a pu bénéficier d'une reconstitution de son capital de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus de la requête. Il soutient qu'il a été procédé à une reconstitution total du nombre de points, soit douze, du capital du permis de conduire de M. A le 27 novembre 2016, en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / () ". 3. Il résulte de l'instruction et, notamment, du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et dont les mentions ne sont pas contestées, qu'il a été procédé à une reconstitution total du nombre de points, soit douze, du capital de son permis de conduire à la date du 27 novembre 2016, en application des dispositions qui viennent d'être énoncées de l'article L. 223-6 du code de la route. Cette reconstitution de points étant intervenue antérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 7 septembre 2023. La Présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300504
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300504_20230907
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2300504_20230907
Données disponibles
- Texte intégral