TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300505_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- d'annuler en urgence l'avis des sommes à payer n° 249 émis à son encontre pour une somme de 2 249,37 euros correspondant à un trop-perçu de salaire.
Elle soutient que depuis le 28 juin 2022, elle est placée en arrêt de maladie ; que dans la mesure où à la date de son arrêt de travail initial, elle ne justifie pas de 4 mois d'ancienneté, elle ne peut pas prétendre au bénéfice d'un congé de maladie rémunéré ; que son employeur lui a versé à tort son salaire de juillet 202 ; qu'elle est mère célibataire ; à ce jour, ses indemnités journalières sont suspendues depuis le 26 décembre 2022 ; elle a des grandes difficultés financières.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 511-1 du même code, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Enfin, les articles L. 142-1 à L.142-8 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. Mme B a présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer n° 249 émis à son encontre pour une somme de 2 249,37 euros correspondant à un trop-perçu de salaire.
5. Toutefois, les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu'il résulte des termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative cité au point 1, il ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B dans le cadre de l'instance en référé tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer n° 249, sont irrecevables.
6. En outre, Mme B n'a pas joint à sa demande en référé la copie de ladite requête tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative rappelées au point 2, la requête en référé est, également, irrecevable pour ce deuxième motif.
7. Par ailleurs, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative rappelées au point 2, la requête de Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste.
8. Enfin, à supposer que l'avis des sommes à payer n° 249 se rattache au recouvrement par la commune de Le Chatelard, subrogée dans les droits de Mme B, d'une somme correspondant aux indemnités journalières régies par les dispositions du code de la sécurité sociale, que cette dernière aurait perçues de la caisse primaire d'assurance maladie durant ses congés de maladie, une telle action se rattacherait à la récupération de prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale. Un tel litige relèverait de la compétence des juridictions judiciaires.
9. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2023.
Le juge des référés,
Claude C
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300505_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA