TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300505_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B A C, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'enjoindre au directeur de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), ou à défaut au Préfet des Alpes-Maritimes de lui un hébergement compatible avec son état de santé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200€ par jour de retard ; - de condamner l'OFII ou l'Etat à verser directement à Maître Aline Almairac, la somme de 1200 €, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que souffrant d'une pathologie cardiaque, elle ne bénéficie pas d'une solution d'hébergement pérenne ; elle est de ce fait dans un état d'extrême précarité ; - en ne lui attribuant pas l'hébergement pérenne que nécessite son état, l'OFII et le préfet des Alpes-Maritimes portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1969, a vu sa demande d'asile enregistrée par la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 décembre 2022. La requérante a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Elle soutient que, souffrant d'une cardiopathie qui nécessite un suivi médicamenteux lourd, son état nécessite l'attribution d'un hébergement pérenne sans lequel elle se retrouve dans une situation de grande précarité. Il ressort cependant des pièces du dossier que si Mme A C ne bénéficie pas de l'hébergement " stable " qu'elle sollicite, elle n'est pas à la rue mais bénéficie d'une mise à l'abri à l'accueil de nuit. Par ailleurs, les mails des 27 décembre 2022 et 9 janvier 2023, adressés par des associations qui ont pris en charge la requérante, se bornent à demander s'il est possible d'attribuer à Mme A C un hébergement où elle peut se reposer la journée, sans évoquer de situation d'extrême urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que la situation de la requérante ne permet pas de caractériser une urgence extrême impliquant, au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La requérante n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles relatives aux frais de l'instance, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Mme A C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à Me Almairac. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 1er février 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300505_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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