TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300505_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Guendouz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle, par délégation du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), la déléguée territoriale adjointe Sud a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'être employé en qualité d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et de détournement de procédure. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national () ". L'article 23 1° a) de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a inséré à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure un 4° bis ainsi rédigé : " 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; ". Aux termes de l'article L. 612-22 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". En vertu de l'article 23 2° de la loi du 25 mai 2021 précitée, la référence " et 3° " à l'article L. 612-22 a été remplacée par les références : ", 3°, 4° et 4° bis ". 3. Par un jugement n° 2002420 du 3 août 2020, devenu irrévocable, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'avait obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et, d'autre part, enjoint à cette autorité administrative de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 1er mars 2021 une demande, datée du 5 février 2021, d'autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour l'exercice d'une activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, qu'il s'est vu délivrer cette autorisation valable six mois par une décision du 18 mars 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du CNAPS, qu'il a suivi des formations du 5 avril au 10 mai 2021 et du 11 mai au 5 juillet 2021 à l'issue desquelles il a obtenu le diplôme d'" agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes " (SSIAP 1) et le titre à finalité professionnelle d'" agent de prévention et de sécurité " (APS) et qu'il a sollicité par la suite la délivrance d'une carte professionnelle qui lui a été refusée par la décision du 25 août 2022 de la déléguée territoriale adjointe Sud du CNAPS dont il demande l'annulation. 4. La décision litigieuse est fondée, au visa des dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, sur le fait que M. A, ressortissant béninois né le 11 juillet 1968 ayant produit à l'appui de sa demande du 9 août 2022 un titre de séjour délivré le 11 janvier 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, n'est pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. 5. En premier lieu, M. A soutient que cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans leur version actuelle, entrée en vigueur le 1er mai 2022, issue de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, alors que la version applicable au cas d'espèce est celle de l'article L. 612-20 (4°) issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoyait pas qu'un étranger doive, pour bénéficier d'une carte professionnelle, être titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. 6. Il est constant que M. A, actuellement titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 janvier 2022 au 10 janvier 2024, n'est pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Si, comme le fait valoir le requérant, le décret n° 2022-198 du 17 février 2022 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis pour l'exercice des activités privées de sécurité est, en vertu de son article 3, entré en vigueur le 1er mai 2022, modifiant à compter de cette date certains articles de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, notamment l'article R. 612-22, les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 de ce code sont entrées en vigueur dès le 27 mai 2021, lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés dont elles sont issues. Dès lors, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date de son édiction, ces dispositions étaient bien applicables à la date de la décision litigieuse, prise le 25 août 2022, mais également et en tout état de cause, à la date de la demande de carte professionnelle que M. A affirme, au demeurant sans l'établir, avoir présentée " en 2021 ", après l'obtention du diplôme et du titre professionnel précités, et non pas un an plus tard le 9 août 2022. 7. En second lieu, le requérant soutient que le CNAPS lui a demandé de réitérer à deux reprises en 2022 sa demande initiale de 2021 et a délibérément attendu l'entrée en vigueur de ces dispositions pour statuer sur celle-ci et qu'il appartient au CNAPS de communiquer les demandes de délivrance d'une carte professionnelle qu'il a formulées ainsi que ses courriers de réponse qu'il n'est pas en mesure de produire lui-même faute d'avoir pu en conserver les copies dès lors qu'il était à l'époque sans domicile fixe. Toutefois, en l'absence de dispositions législatives relatives au cas spécifique, comme en l'espèce, des ressortissants étrangers titulaires d'une autorisation préalable d'accès à une formation délivrée antérieurement au 27 mai 2021 mais ne détenant pas un titre de séjour depuis plus de cinq ans, cette circonstance, à la supposer même établie, serait sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, s'apprécie à la date d'édiction de celle-ci et alors qu'en tout état de cause, les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure étaient déjà applicables à la date alléguée de dépôt de la demande de carte professionnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que la déléguée territoriale adjointe Sud, par délégation du directeur du CNAPS, était tenue de refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée par M. A. Cette situation de compétence liée rend inopérants les trois moyens soulevés par l'intéressé, mentionnés ci-dessus, y compris celui tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 21 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300505_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel